C-24.2, r. 47.1 - Règlement sur les véhicules à basse vitesse

Texte complet
32. Tout véhicule à basse vitesse doit être muni à l’avant d’un système d’essuie glace et d’un lave-glace.
Les balais du système d’essuie-glace doivent appuyer uniformément sur le pare brise et balayer la surface nécessaire à la conduite du véhicule.
La fréquence de balayage du système d’essuie-glace ou au moins l’une d’entre elles si le système en possède plus d’une, doit se situer entre 20 et 45 cycles à la minute.
D. 752-2017, a. 32.
En vig.: 2017-07-19
32. Tout véhicule à basse vitesse doit être muni à l’avant d’un système d’essuie glace et d’un lave-glace.
Les balais du système d’essuie-glace doivent appuyer uniformément sur le pare brise et balayer la surface nécessaire à la conduite du véhicule.
La fréquence de balayage du système d’essuie-glace ou au moins l’une d’entre elles si le système en possède plus d’une, doit se situer entre 20 et 45 cycles à la minute.
D. 752-2017, a. 32.